{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-02-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2004-28_2011-02-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5519&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=30&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c2ffafeed2a83925c4720fb5f6586e21"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2004.28", "INT.2011.460"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 21.02.2011 HR.2004.28 (INT.2011.460)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prescription acquisitive. 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Désormais, les faits nouveaux sont \"admis aux débats principaux\", s'ils sont invoqués sans retard et ont été \"découverts\" postérieurement à l'échange d'écritures (v. à ce sujet Chaix, L'apport des faits au procès, in : Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p.124). En droit neuchâtelois, les faits survenus postérieurement à l'audience d'instruction pouvaient être invoqués, dans les 30 jours dès le moment où ils étaient parvenus à la connaissance de la partie intéressée (art.314 et 315 CPCN; RJN 2008, p.206).\nEn l'occurrence, les héritières du requérant initial ont souligné l'échéance du délai de trente ans dès le 15 novembre 1978, dans leur courrier du 16 avril 2009. On ne saurait toutefois appliquer avec rigueur l'article 315 CPCN en pareil cas, vu le caractère gracieux de la procédure (Vogel/Spühler, op.cit., p.45) et vu la nature du fait considéré, soit l'écoulement du temps, perceptible pour chacun. Admettre le contraire entraînerait le rejet de la requête, tout en n'excluant pas une nouvelle requête semblable de la part des héritières de X., ce qui serait absurde.\nAu vu de ce qui précède, il convient donc d'admettre que X. puis ses héritières ont bénéficié d'une possession paisible des parcelles confiées à l'exploitation du premier nommé, depuis plus de trente ans. Les actuelles requérantes sont donc devenues propriétaires desdites parcelles, de par la loi.\n7. Dès lors qu'aucune opposition ne s'est valablement manifestée dans le délai fixé par sommations officielles, l'inscription des nouvelles propriétaires au registre foncier peut être ordonnée (art.662 al.3 CC).\n8. Les frais de la cause seront supportées par les héritières du requérant, sans dépens.\nPar ces motifs,\nLE JUGE INSTRUCTEUR\n1. Invite le conservateur du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers à inscrire B., à [...], F., à [...], et D., à […], en tant que propriétaires en main commune de l'article [a] du cadastre de [...], [...], pré-champs de 899 m2, inscrit actuellement au nom de l'indivision R. composée de R1, R2, R3, R4, R5 et R6.\n2. Invite le même conservateur à inscrire les mêmes personnes en tant que propriétaires en main commune de l'article [b] du cadastre de [...], [...], pré-champ de 540 m2, inscrit actuellement au nom de R1, R4 et R3.\n3. Met les frais du présent jugement, arrêtés à 990 francs et avancés par le requérant X., à charge des actuelles requérantes, de même que les frais d'inscription au registre foncier.\nNeuchâtel, le 21 février 2011\nb. Extraordinaire\n1 Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l’inscription à titre de propriétaire.\n2 Le possesseur peut, sous les mêmes conditions, exercer le même droit à l’égard d’un immeuble dont le registre foncier ne révèle pas le propriétaire ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans.\n3 Toutefois, l’inscription n’a lieu que sur l’ordre du juge et si aucune opposition ne s’est produite pendant un délai fixé par sommation officielle, ou si les oppositions ont été écartées.\nLe possesseur qui est en droit de prescrire a la faculté de joindre à sa possession celle de son auteur, si la prescription pouvait courir aussi en faveur de ce dernier."}