{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-02-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2004-28_2011-02-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5519&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=30&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c2ffafeed2a83925c4720fb5f6586e21"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2004.28", "INT.2011.460"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 21.02.2011 HR.2004.28 (INT.2011.460)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prescription acquisitive. 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Comme le relève Steinauer (op.cit., p.79), nul ne meurt sans héritier, de sorte que l'article 662 al.2 CC vise le cas où un immeuble a été oublié lors de la liquidation d'une succession ou lorsque, en l'absence de parents laissés par le défunt, la succession n'aurait pas été officiellement liquidée au profit de la collectivité publique. En l'espèce, on connaît la date et le lieu du décès de certains des propriétaires inscrits, alors qu'on les ignore dans trois cas. Les deux hypothèses précitées sont donc peut-être réalisées concurremment.\nLa jurisprudence a certes précisé que le droit des co-héritiers à exercer l'action en partage l'emporte sur celui de l'un d'eux à l'inscription comme propriétaire par usucapion (Laim, Commentaire bâlois, N.15 ad art.662 CC, avec référence à l'ATF 116 II 267; voir aussi Steinauer, op.cit., p.80), mais comme l'explique Piotet (op.cit., p.72), cette restriction se fonde sur le fait que les héritiers ont la possession collective de l'immeuble en cause, ce qui exclut la possession unique de l'un d'eux. En l'espèce, cette restriction est donc sans portée, puisque le requérant n'est aucunement héritier de l'un des propriétaires inscrits.\n4. L'intervention momentanée du domaine N. SA et surtout l'inscription de cette dernière en tant qu'exploitante, dans le relevé des parcelles annoncées lors du recensement de mai 2004 peut donner à penser que X. n'a pas possédé les terrains en cause aussi longtemps qu'il l'affirme. Il ressort toutefois de ses explications du 23 février 2007 et de l'acte notarié du 25 juin 1999 qui leur était annexé que X. est resté propriétaire de l'article [g] du cadastre de [...], soit la parcelle voisine de celles, constituées en 1978 et attribuées aux héritiers R., avec exploitation confiée au seul X. La confusion éventuelle qui a pu se produire ultérieurement, entre les activités de X. et celles de la société qu'il avait créée, n'a pu modifier la situation possessoire des articles [a] et [b] que dans la mesure où le premier nommé y aurait consenti. Or lorsque la société J. SA est devenue le domaine N. SA, en 1999, une reprise de bien est intervenue précisément en ce qui concerne l'article [g], notamment, ce qui paraît clairement indiquer que le repreneur, soit X., n'entendait pas se départir de ses droits réels, dans la zone des lieux dits […] et [...]. Le relevé transmis par le service de l'économie agricole le 25 février 2005 paraît viser aussi bien l'article [g] (vigne de 156 ares) que les articles [a] et [b] (prairies; l'absence de référence au registre foncier impose une certaine prudence, mais le lieu-dit et les surfaces respectives correspondent au plan 13 annexé à la requête). Or l'article [g], s'il a fait l'objet d'un droit d'emption en 1999, est resté propriété de X., selon ce que révèlent les actes du dossier, de sorte que le relevé des parcelles du 18 février 2005 ne révélait pas parfaitement la situation des droits réels à cet endroit. Ce document n'est donc pas propre à remettre en cause l'attribution d'exploitation intervenue le 15 novembre 1978.\n5. Il est vrai que l'exploitation, par X., du terrain jouxtant celui qu'il avait acquis en 1972 ne portait que sur l'article [c] du cadastre de [...], alors que les deux autres parcelles inscrites au nom de l'indivision R. (article [d]) ou de R1, R4 et R3 (article [h]) se situent à environ 600 mètres de là, à considérer le plan de juillet 1976 (annexe 12 à la requête). X. n'alléguait pas avoir possédé ces deux dernières parcelles, d'une quelconque façon, mais il considérait qu'en raison de la subrogation légale liée au remaniement parcellaire, \"les droits acquis sur les immeubles cédés passent sur les immeubles reçus en échange\".\nIl n'est pas possible de suivre ce raisonnement en l'espèce. L'ATF 95 II 22 auquel se référait la requête avait pour objet le report d'une inscription provisoire d'hypothèque légale, soit une situation visée par l'article 802 CC. Ici, en revanche, il ne s'agissait pas de droit de gage, mais surtout le requérant ne détenait, au moment du remaniement parcellaire, qu'un droit de possession de quelques années sur l'une des trois parcelles concernées, ne représentant qu'environ un quart de la surface des articles [a] et [b] alors constitués. Il ne pouvait en déduire un droit acquis à la possession des nouvelles parcelles et, si le syndicat d'améliorations foncières ne lui avait pas attribué la qualité d'exploitant pour le futur, il n'aurait pu se plaindre de la violation d'aucun droit réel.\n6. C'est donc dès le moment où la qualité d'exploitant des nouveaux terrains a été reconnue à X., le 15 novembre 1978, que le délai de prescription acquisitive desdits terrains pouvait courir. Au moment du dépôt de la requête, le 2 août 2004, trente ans ne s'étaient pas encore écoulés. En outre, le requérant initial est décédé le 11 février 2005, soit avant l'écoulement de trente ans depuis la décision du syndicat d'améliorations foncières. Cette situation soulève deux questions :\na) Le bénéfice de la prescription acquisitive passe-t-il aux héritiers ? Selon le principe de la jonction des possessions (art.941 CC), une réponse affirmative doit être apportée (Steinauer, op.cit., N. 1581 g et 1582 g; Meier-Hayoz, Commentaire bernois, N 22 ad art.661 CC et 17 ad art.662 CC)."}