{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-02-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2004-28_2011-02-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5519&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=30&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c2ffafeed2a83925c4720fb5f6586e21"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2004.28", "INT.2011.460"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 21.02.2011 HR.2004.28 (INT.2011.460)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prescription acquisitive. 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Statuer sur frais.\"\nA l'appui desdites conclusions, le requérant alléguait que les propriétaires inscrits des articles [a] et [b] du cadastre de [...], tous membres de l'indivision R. et nés au milieu du XIXe siècle, étaient évidemment décédés (à des dates et en des lieux qui ne sont pas toujours connus) et que, dans le cadre d'une amélioration foncière décrétée en 1976, le syndicat constitué avait vainement recherché leurs descendants. Il précisait que six des membres précités de la famille R. étaient inscrits comme propriétaires en indivision des parcelles [c] et [d] du cadastre de [...], alors que les trois cadets, nés entre 1861 et 1868, avaient acquis, le 20 mai 1898, l'article [e] du même cadastre.\nPour sa part, alléguait encore X., il avait acquis le 26 juillet 1972 la parcelle [f] du cadastre de [...], voisine de la parcelle numéro [c] précitée. Comme cette dernière n'était exploitée par personne, il l'avait exploitée dès 1972, en obtenant à cette fin des subsides du Département de l'agriculture. Dans le cadre du remaniement parcellaire de 1976, il avait été décidé de réunir les parcelles susmentionnées, sous le nouvel article [a], pour les anciens articles [c] et [d], et sous le nouvel article [b], pour l'ancienne parcelle numéro [e], le requérant précisant que les nouveaux articles \"correspondaient en partie à la surface\" qu'il avait lui-même acquise en 1972. Depuis lors, il possédait paisiblement et sans interruption les immeubles en question. Il concédait qu'en raison du remaniement parcellaire, l'emplacement et la surface du terrain en sa possession s'étaient modifiés au cours des trente dernières années précédant la requête, mais il faisait valoir la subrogation légale déduite de l'article 802 CC, entre les anciens et les nouveaux immeubles.\nA. Le juge soussigné a signifié par voie édictale, le 11 janvier 2005, aux descendants et héritiers éventuels des six membres de la famille R. concernés qu'une demande en inscription de propriété était déposée et qu'une audience d'instruction était appointée au 8 février 2005. A dite audience, aucun descendant ni héritier n'a comparu. En revanche, T., alors administrateur du domaine N. SA, s'est présenté à dite audience, en alléguant que la société précitée est le véritable exploitant des parcelles susmentionnées, comme confirmé dans la demande d'intervention du 25 mars 2005.\nAprès une certaine correspondance et une suspension de la procédure en vue de pourparlers, les nouveaux administrateurs du domaine N. SA ont déclaré retirer la demande d'intervention précitée, par courrier du 10 janvier 2007.\nB. Peu après l'audience d'instruction précitée, soit le 11 février 2005, le demandeur est décédé. Ses héritières ont décidé de continuer la procédure.\nC. Le mandataire des requérantes a encore fourni des explications relatives à l'exploitation des terrains en cause et à l'inscription, à son avis erronée, de ces terrains comme surfaces de compensation écologique, au nom du domaine N. SA.\nD. Par courrier du 16 avril 2009, les requérantes ont, implicitement, renoncé à plaider et requis un jugement sur pièces.\nPar courrier du 30 décembre 2010, le juge soussigné a formellement prononcé la clôture de l'instruction de la cause.\nC O N S I D E R A N T\n1. Pendante depuis fort longtemps, au jour de l'entrée en vigueur du nouveau CPC, la cause demeure régie par l'ancien droit de procédure (art.404 CPC). L'instruction étant clôturée, en fait puis de manière formelle, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi d'organisation judiciaire, il appartient au juge instructeur de statuer seul en première instance (art.84 OJN).\n2. Selon l'article 662 al.2 CC, celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et \"comme propriétaire\" (c'est-à-dire à la façon d'un propriétaire comme le dit mieux le texte allemand: \"als sein Eigentum\") un immeuble dont le propriétaire (dans l'hypothèse ici en cause) était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans, peut en requérir l'inscription à titre de propriétaire. Cet \"usucapion extraordinaire de la propriété\" (Piotet, L'usucapion d'une propriété ou d'une servitude et le registre foncier, RNRF 1994 p.65 ss, 70) n'exige pas que le possesseur ait été de bonne foi, c'est-à-dire qu'il se soit cru propriétaire de l'immeuble en cause. En revanche, il doit en avoir eu la maîtrise effective (art.919 CC) pendant le délai de trente ans. Au terme de ce délai, il acquiert la propriété de plein droit et la décision judiciaire, destinée seulement à l'inscription au registre foncier, n'a qu'une portée déclarative (Steinauer, Les droits réels, 3e éd., II, p.80 et les références citées)."}