Mal fondé, le recours doit être rejeté et la faillite de P. prononcée à une date qu'il y a lieu de fixer à nouveau. 5. Le montant en poursuite de 990.30 francs, intérêts et frais compris, consigné auprès de l'Autorité de céans à l'intention de la créancière intimée, doit revenir à cette dernière (art.174 al.2 ch.2 LP; RJN 1998 p.333,336). Il n'en est pas de même des 2'000 francs consignés en raison de l'avance de frais dudit montant effectuée par la poursuivante auprès du Tribunal de district. L'article 174 LP n'exige en effet pas le paiement ou la consignation, par le recourant, de l'avance de frais exigée du poursuivant par le juge de la faillite.