3. Il reste donc à examiner si le recourant a satisfait à la condition générale prévue par l'article 174 al.2 LP, c'est-à-dire si, en déposant son recours, il a rendu vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes exigibles (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 44 ad art.174) et si il peut honorer les échéances à venir (Stoffel, Voies d'exécution, p.251, no 70).