S'agissant d'une obligation de faire, comme en l'espèce, le dispositif doit nécessairement se suffire à lui-même pour être l'objet d'une exécution forcée éventuelle (art.446 CPC). Les motifs du jugement en cause n'importent pas, en pareil cas, et la demande en interprétation ne doit pas être un moyen détourné de faire modifier un jugement (Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, Bâle 2003, n.2 ad art.436, et les références au RJN 2 I 109 et au jugement de la 2ème Cour civile du 7 octobre 1993). 2.