C. Dans ses observations du 16 août 2004, l'intimée tient la requête pour irrecevable et fait valoir que l'interprétation correcte du dispositif du jugement doit prendre en compte l'intérêt même du requérant, à savoir de ne pas dépasser la limite de bruit fixée à 60 dB. Alléguant que le GPS ayant servi aux mesures se trouve dans une cabine proche de la grue elle-même installée à l'arrière de la barge, d'une part, et que l'expert a correctement opéré les mesures depuis le milieu de la fenêtre ouverte des locaux en cause, d'autre part, elle conclut à ce que l'interprétation donnée soit la suivante: a) Principalement: