174, n. 44). Le législateur a voulu que les débiteurs surendettés et, partant, voués à la faillite, ne puissent plus en attendre l'ouverture pour payer leurs dettes (Message du Conseil fédéral in FF 1999 III p. 131). Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, le poursuivi doit établir qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu la dette, qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui, ni qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (Gilliéron, op. cit., ad art. 174, n. 43 et 44;