Ainsi, l'autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite en particulier lorsque le débiteur établit par titre que depuis le prononcé de la faillite la dette, intérêts et frais compris, a été payée. L'article 174 alinéa 2 LP soumet en outre l'annulation d'un jugement de faillite à la condition générale qu'en déposant son recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose des liquidités suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 174, n. 44).