pour laquelle elle n'aurait pu se présenter à l'audience; que constatant que la convocation indiquait pour objet de l'audience "débats sur requête de faillite du 29 janvier 2003" et ignorant qu'en matière de faillite le jugement était rendu séance tenante, elle serait partie de l'idée que son paiement pouvait intervenir après l'audience de débats mais avant le jugement, qu'elle se serait donc acquittée le 24 février 2003 de la somme de 2'744.80 par versement postal sur le compte de l'Office des poursuites. Dès lors, c'est bien l'application de l'article 174 alinéa 2 LP qui doit être envisagée. 4. a) L'article 174 alinéa