L'alinéa 1er de cette disposition permet donc de faire valoir devant l'autorité judiciaire supérieure, sans restriction, des faits nouveaux improprement dits, à savoir des faits qui s'étaient déjà produits au moment du jugement de faillite mais qui, pour une raison quelconque, n'ont pas été pris en considération dans ce jugement. L'alinéa 2 règle en revanche les conditions auxquelles le débiteur est admis à se prévaloir en procédure de recours de faits nouveaux proprement dits, c'est-à-dire de faits qui n'existaient pas encore au moment du jugement de première instance (Message du Conseil fédéral in FF 1991 III p. 129 et 130).