Selon elle en effet, le paiement de 2'744.80 francs qui était exigé pour l'extinction de la poursuite a bien été effectué, mais sur le compte de l'Office des poursuites et non directement au Tribunal, situation qui se distingue de celle du débiteur qui, après la faillite, paie le créancier. Elle considère dès lors avoir satisfait aux conditions légales de l'article 174 alinéa 1 LP et être légitimée, de ce seul fait, à conclure à l'annulation de la faillite. La recourante se détermine au surplus sur l'état des poursuites existantes à son encontre.