Un délai de 10 jours a en outre été imparti à la société pour se prononcer sur l'état des poursuites. E. Dans ses observations, la recourante fait tout d'abord valoir que son recours est basé sur l'article 174 alinéa 1 LP, non sur l'alinéa 2 de cette même disposition, en tant qu'un fait nouveau improprement dit est invoqué. Selon elle en effet, le paiement de 2'744.80 francs qui était exigé pour l'extinction de la poursuite a bien été effectué, mais sur le compte de l'Office des poursuites et non directement au Tribunal, situation qui se distingue de celle du débiteur qui, après la faillite, paie le créancier.