{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-06-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2003-6_2003-06-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2329&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=147&Template=search_result_document.html", "Checksum": "77bea246f1ac116d92e5a1653bd88c5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2003.6", "INT.2003.257"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 18.06.2003 HR.2003.6 (INT.2003.257)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre l'alinéa 1 et l'alinéa 2 de l'article 174 LP. Conditions d'annulation d'un jugement de faillite selon l'article 174 alinéa 2 LP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:12:14", "Checksum": "86cb35f656253744b5d40f31cb8a8ad2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 18.06.2003 HR.2003.6 (INT.2003.257)\nRegeste:\nDistinction entre l'alinéa 1 et l'alinéa 2 de l'article 174 LP. Conditions d'annulation d'un jugement de faillite selon l'article 174 alinéa 2 LP.\n\n\nAu vu du dossier, on ne saurait en revanche admettre que la recourante a rendu sa solvabilité vraisemblable. L'extrait du registre des poursuites révèle en effet l'existence, au 7 avril 2003, de 10 poursuites pour un montant total de 55'730.50 francs, (voire de 53'184.70 francs si l'on se base sur les informations au débiteur). Ces poursuites ont toutes abouti à l'exécution de saisies, à l'exception de la poursuite de l'Office du contentieux général de l'Etat de Neuchâtel du 3 février 2003 qui en est au stade du commandement de payer, mais n'est pas contestée. L'existence de plusieurs poursuites exécutoires pour des montants non négligeables, ce qui est le cas en l'espèce, empêche d'admettre que le recourant a rendu sa solvabilité vraisemblable. Tout au contraire, le fait que l'office des poursuites ait opéré une saisie sur ses revenus et l'ait arrêtée à 2000 francs par mois confirme ses difficultés financières importantes et son insolvabilité. On ne peut donc considérer que C.Sàrl dispose des liquidités suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles. A cet égard, la société recourante fait valoir que son chiffre d'affaire mensuel actuel, qui correspond à celui des années précédant l'engagement, selon ses déclarations, d'un employé indélicat, est de l'ordre de 46'000.- francs, ce qui lui permettra de tenir les engagements pris envers l'Office des poursuites plus rapidement que prévu. Selon elle, le remboursement de poursuites pour un montant de 23'000.- francs environ entre le moment du prononcé de la faillite et le 7 avril 2003 en atteste. Or force est de constater tout d'abord que les malversations alléguées ne sont nullement établies ni même rendues vraisemblables, d'une quelconque manière que ce soit (dépôt d'une plainte pénale, lettre de résiliation des rapports de travail ou mention dans la comptabilité). Le dossier ne contient par ailleurs aucune pièce comptable attestant notamment du chiffre d'affaires allégué, qui, à supposer qu'il puisse être retenu, ne renseignerait pas encore sur les liquidités à disposition de la société, faute de connaître les charges d'exploitation qui pèsent sur elle. De même, on est très peu renseigné sur l'origine des fonds qui ont permis d'éponger une partie des poursuites et on ignore si les charges d'exploitation courantes sont actuellement acquittées.\n5. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la faillite de C. Sàrl prononcée à une date qu'il y a à nouveau lieu de fixer.\nPar ailleurs, le montant de 2'744.80 francs versé par C.Sàrl sur le compte de l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz doit revenir à P., à l'instar de ce qui se passe lorsque le montant est consigné auprès de l'autorité de recours (RJN 1998 p. 333, cons. 7 p. 336).\n6. Les frais de la cause seront mis à la charge de C. Sàrl. L'intimée n'ayant pas procédé, il ne sera pas alloué de dépens.\nPar ces motifs,\nla Ie Cour civile\n1. Rejette le recours.\n2. Dit que la faillite de C. Sàrl, à La Chaux-de-Fonds, prend effet le 20 juin 2003 à 14:00 heures.\n3. Invite l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz à verser à P. le montant de 2'744.80 francs.\n4. Invite le greffe de la Cour de céans à verser à P. le montant consigné de 20 francs.\n5. Met à la charge de C. Sàrl les frais judiciaires avancés, par 420 francs."}