{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-06-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2003-6_2003-06-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2329&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=147&Template=search_result_document.html", "Checksum": "77bea246f1ac116d92e5a1653bd88c5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2003.6", "INT.2003.257"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 18.06.2003 HR.2003.6 (INT.2003.257)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre l'alinéa 1 et l'alinéa 2 de l'article 174 LP. 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L'article 174 LP, qui régit le recours contre les décisions du juge de la faillite, permet d'une part aux parties de faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance (al. 1) et d'autre part au débiteur de demander l'annulation du jugement de faillite lorsqu'il rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (al. 2 ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure (al. 2 ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (al. 2 ch. 3). L'alinéa 1er de cette disposition permet donc de faire valoir devant l'autorité judiciaire supérieure, sans restriction, des faits nouveaux improprement dits, à savoir des faits qui s'étaient déjà produits au moment du jugement de faillite mais qui, pour une raison quelconque, n'ont pas été pris en considération dans ce jugement. L'alinéa 2 règle en revanche les conditions auxquelles le débiteur est admis à se prévaloir en procédure de recours de faits nouveaux proprement dits, c'est-à-dire de faits qui n'existaient pas encore au moment du jugement de première instance (Message du Conseil fédéral in FF 1991 III p. 129 et 130).\nEn l'espèce, le paiement par la recourante de la somme de 2'744.80 francs n'est pas intervenu avant le jugement de faillite fixant l'ouverture de la faillite au 24 février 2003 à 8h30, mais bien ce même jour à 15:00 heures, ainsi qu'en atteste le récépissé postal déposé à l'appui du recours. La recourante n'allègue d'ailleurs pas que le versement du montant dû sur le compte de l'Office des poursuites aurait été effectué le 24 février 2003 avant 8h30. Il est au contraire indiqué dans le recours que l'associée gérante serait tombée malade le 22 février 2003 raison pour laquelle elle n'aurait pu se présenter à l'audience; que constatant que la convocation indiquait pour objet de l'audience \"débats sur requête de faillite du 29 janvier 2003\" et ignorant qu'en matière de faillite le jugement était rendu séance tenante, elle serait partie de l'idée que son paiement pouvait intervenir après l'audience de débats mais avant le jugement, qu'elle se serait donc acquittée le 24 février 2003 de la somme de 2'744.80 par versement postal sur le compte de l'Office des poursuites. Dès lors, c'est bien l'application de l'article 174 alinéa 2 LP qui doit être envisagée.\n4. a) L'article 174 alinéa 2 LP règle l'admission des faits nouveaux proprement dits, qui sont énumérés de manière exhaustive aux chiffres 1 à 3. Ainsi, l'autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite en particulier lorsque le débiteur établit par titre que depuis le prononcé de la faillite la dette, intérêts et frais compris, a été payée.\nL'article 174 alinéa 2 LP soumet en outre l'annulation d'un jugement de faillite à la condition générale qu'en déposant son recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose des liquidités suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 174, n. 44). Le législateur a voulu que les débiteurs surendettés et, partant, voués à la faillite, ne puissent plus en attendre l'ouverture pour payer leurs dettes (Message du Conseil fédéral in FF 1999 III p. 131). Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, le poursuivi doit établir qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu la dette, qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui, ni qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (Gilliéron, op. cit., ad art. 174, n. 43 et 44; ATF 102 Ia 159, JT 1977 II 52). L'autorité de recours se fera ainsi remettre et examinera un relevé complet des poursuites afin de s'assurer notamment que le poursuivi ne fait pas systématiquement opposition, même à des poursuites dont l'objet est une petite somme ou paraît incontestable au moins dans son principe, et, si des poursuites ordinaires ont abouti à l'exécution de saisies, se rendre compte de la composition et de la valeur du patrimoine du poursuivi (Gilliéron, op. cit., ad art. 174, n. 45). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, il doit en outre être à même de produire un ratio de liquidités, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision. L'autorité judiciaire de recours doit se prononcer sur la base de la vraisemblance de la solvabilité du poursuivi; il suffit donc que, sur la base d'éléments objectifs, elle acquière l'impression d'une certaine vraisemblance d'un ratio de liquidités suffisant à moyen terme, sans pour autant qu'elle doive exclure la possibilité d'une insolvabilité installée. L'intensité de la vraisemblance requise dépend de l'atteinte aux droits des autres créanciers du poursuivi que peut entraîner la révocation de la faillite déclarée (Gilliéron, op. cit., ad art. 174 LP, n. 44 et 45).\nb) En l'espèce, la condition objective d'une annulation du jugement de faillite entrepris est remplie, puisque le montant de la dette en poursuite, intérêts et frais compris, a été payé dans son intégralité avant l'échéance du délai de recours."}