{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-06-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2003-6_2003-06-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2329&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=147&Template=search_result_document.html", "Checksum": "77bea246f1ac116d92e5a1653bd88c5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2003.6", "INT.2003.257"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 18.06.2003 HR.2003.6 (INT.2003.257)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre l'alinéa 1 et l'alinéa 2 de l'article 174 LP. 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Sàrl et en a fixé l'ouverture au 24 février à 08h30.\nB. C.Sàrl, par l'intermédiaire de son associée gérante avec signature individuelle, recourt contre ce jugement et conclut à son annulation et à ce que les frais de recours soient mis à sa charge, sans dépens. La société recourante fait valoir en substance que les difficultés financières rencontrées durant le dernier trimestre 2001 et les deux premiers trimestres 2002 résultaient de malversations d'un employé, et que les quatre comminations de faillite qui lui ont été notifiées étaient toutes issues de poursuites engagées durant cette période. Elle précise que les montants sur lesquels portaient ces comminations de faillite, y compris la commination de faillite ayant donné lieu au jugement attaqué, ont intégralement été réglés, soit avant ce jugement, soit dans le délai de recours. Elle ajoute que depuis la disparition de l'employé indélicat, le chiffre d'affaires réalisé correspond à celui des années précédentes; qu'un accord a pu être trouvé avec l'Office des poursuites auquel un montant de 2'000.- est versé mensuellement, lequel permettra à terme d'éteindre les dettes de la société; que le tiers des employés ont été licenciés afin de diminuer les frais fixes; et finalement que le problème des dettes à l'égard de la gérance des immeubles communaux pour lesquelles des commandements de payer ont été notifiés dernièrement est en passe d'être résolu. Pour ces motifs, elle estime que les conditions de l'article 174 alinéa 2 LP sont remplies et qu'elle se trouve en situation de solvabilité puisque le défaut de liquidités est passager, les dettes ne sont pas trop importantes au regard de la saisie effectuée et le retard dans leur paiement est excusable étant donné les circonstances.\nC. Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule ni observations ni de conclusions. L'intimée ne procède pas.\nD. Par ordonnance du 18 mars 2003, la présidente de la Cour civile a suspendu l'exécution du jugement de faillite de C. Sàrl prononcé le 24 février 2003. Un délai de 10 jours a en outre été imparti à la société pour se prononcer sur l'état des poursuites.\nE. Dans ses observations, la recourante fait tout d'abord valoir que son recours est basé sur l'article 174 alinéa 1 LP, non sur l'alinéa 2 de cette même disposition, en tant qu'un fait nouveau improprement dit est invoqué. Selon elle en effet, le paiement de 2'744.80 francs qui était exigé pour l'extinction de la poursuite a bien été effectué, mais sur le compte de l'Office des poursuites et non directement au Tribunal, situation qui se distingue de celle du débiteur qui, après la faillite, paie le créancier. Elle considère dès lors avoir satisfait aux conditions légales de l'article 174 alinéa 1 LP et être légitimée, de ce seul fait, à conclure à l'annulation de la faillite. La recourante se détermine au surplus sur l'état des poursuites existantes à son encontre. Elle fait valoir à cet égard qu'au jour de la faillite, les créances représentaient un montant de 70'769.05 francs pour 19 créanciers, dont 4 comminations de faillite, alors qu'elles représentaient 14 poursuites pour un montant de 68'662.70 francs en date du 10 mars 2003 et 10 poursuites pour un montant de 55'730.50 francs en date du 7 avril 2003, ce qui atteste d'une nette amélioration de sa situation financière. Elle ajoute que ce dernier montant figurant sur l'extrait du registre des poursuites ne tient compte ni des remboursements partiels ni des intérêts, et que c'est en réalité un montant de 53'184.70 qui est encore dû selon les informations au débiteur. Elle se prévaut également du fait que le chiffre d'affaires du mois de février 2003 avoisinait les 46'000.- francs, ce qui représente 552'000.- francs annuellement et permettra de tenir les engagements pris envers l'Office des poursuites plus rapidement que prévu ainsi que de poursuivre l'exploitation. Elle invoque par ailleurs que le montant du préjudice dont elle a été victime, qu'elle estime de l'ordre de 140'000.- francs, avoisine celui de l'ensemble des créances, le retard intervenu dans le paiement des créances encore ouvertes étant exclusivement dû aux prélèvements indus dont elle a été victime.\nC O N S I D E R A N T\n1. La Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application de l'article 171 LP (art. 174 LP, 15 LELP). Interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours, le recours est recevable. En revanche les observations déposées ultérieurement, soit le 7 avril 2003, ne sont recevables que dans la mesure où elles portent sur l'état des poursuites de la recourante au 10 mars 2003. Il ne saurait en effet être question par ce moyen d'étendre, voire de modifier le contenu du recours.\n2. Le jugement attaqué est conforme à la loi. Le premier juge avait en effet l'obligation de prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP car, au moment de rendre sa décision, il n'avait connaissance d'aucune circonstance permettant de rejeter la requête de faillite ou d'ajourner sa décision selon les articles 172 à 173a LP."}