De plus, cette poursuite a été introduite dans des circonstances particulières, puisqu'elle ne concerne que des accessoires, dont des frais à première vue exorbitants de 500 francs pour l'établissement d'une réquisition de poursuite, et que la créancière n'a donné aucune suite aux diverses demandes de la débitrice d'obtenir un décompte à ce sujet. La déclaration d'impôts 2002 de la recourante et de son mari faisant notamment mention d’une fortune sous forme de titres et comptes bancaires pour un montant de 117'720 francs, on peut admettre que la recourante dispose de disponibilités suffisantes pour satisfaire aux obligations qu'il lui reste à assumer. 5.