En l'espèce, cette condition objective est remplie. En même temps qu'elle recourait, J.G. a versé auprès du Tribunal cantonal 783,95 francs, soit le montant à payer à la créancière, plus un montant de 1'000 francs correspondant à l'avance de frais effectuée par la créancière avec sa requête de faillite, avance sur laquelle les frais judiciaires par 100 francs ont été prélevés. 4. L'annulation du jugement de faillite est cependant soumise encore à une condition générale : il faut qu'en déposant son recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles (Gilliéron, op cit., N.44 ad.art.174