faire valoir leurs créances, et que la quatrième poursuite, émanant de la compagnie d'assurances X., concerne un décompte de primes dont l'exactitude est contestée, la cessation d'activité du seul employé de l'entreprise au 31 mai 2002 n'ayant pas été prise en compte. C. Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule pas d'observations sur le recours. La créancière n’a pas procédé. D. Par ordonnance du 29 janvier 2003, la présidente de la Ie Cour civile a suspendu l'exécution du jugement de faillite. C O N S I D E