{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-05-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2003-2_2003-05-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2422&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=171&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27d2da2023243b5f7e99f6815815f5fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2003.2", "INT.2004.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 05.05.2003 HR.2003.2 (INT.2004.19)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Documents reçus par le juge de première instance postérieurement au jugement de faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:09:35", "Checksum": "250934bd8bb418f95caee7eeab0f53c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 05.05.2003 HR.2003.2 (INT.2004.19)\nRegeste:\nDocuments reçus par le juge de première instance postérieurement au jugement de faillite.\n\n\n4. L'annulation du jugement de faillite est cependant soumise encore à une condition générale : il faut qu'en déposant son recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles (Gilliéron, op cit., N.44 ad.art.174 LP). Le législateur a voulu que les débiteurs surendettés et, partant, voués à la faillite ne puissent plus attendre l'ouverture de cette dernière pour payer leurs dettes (Message du Conseil fédéral, FF 1991 III 131).\nAu vu du dossier, on peut admettre que la recourante a rendu sa solvabilité suffisamment vraisemblable. L'extrait du registre des poursuites ne révèle en effet que quatre poursuites pour un montant de 7'758,85 francs. La poursuite émanant de T. AG d'un montant de 1'170,95 francs, introduite le 1er juin 2002, et la poursuite émanant de K. d'un montant de 2'166,50 francs, introduite le 22 juillet 2002, en sont restées au stade du commandement de payer. Une poursuite introduite par la compagnie d'assurances X. le 16 décembre 2002 pour un montant de 2'442,75 francs a été frappée d'opposition totale. Enfin la dernière poursuite mentionnée est celle qui a abouti au jugement de faillite et le solde auquel prétend la créancière a été déposé auprès du greffe du Tribunal cantonal. De plus, cette poursuite a été introduite dans des circonstances particulières, puisqu'elle ne concerne que des accessoires, dont des frais à première vue exorbitants de 500 francs pour l'établissement d'une réquisition de poursuite, et que la créancière n'a donné aucune suite aux diverses demandes de la débitrice d'obtenir un décompte à ce sujet. La déclaration d'impôts 2002 de la recourante et de son mari faisant notamment mention d’une fortune sous forme de titres et comptes bancaires pour un montant de 117'720 francs, on peut admettre que la recourante dispose de disponibilités suffisantes pour satisfaire aux obligations qu'il lui reste à assumer.\n5. Dès lors, le recours est bien fondé et le jugement doit être annulé. Les frais de la procédure de recours, comme ceux de la procédure de première instance, seront supportés par la recourante, qui répond de son retard dans le paiement de la créance en poursuite. Le montant de 783,95 francs consigné par la recourante sera versé à la créancière. En revanche le montant de 1'000 francs versé sans raison par la recourante au greffe du Tribunal de céans doit lui être restitué.\nPAr ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Admet le recours et annule le jugement du président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers du 8 janvier 2003 prononçant la faillite de J.G..\n2. Invite le greffe de la Cour de céans à retourner au Tribunal civil du district du Val-de-Travers le document annexé à sa lettre du 27 mars 2003.\n3. Invite ledit greffe à verser à La compagnie d'assurances X. Fondation collective LPP le montant consigné de 783,95 francs.\n4. Invite ledit greffe à restituer à la recourante le montant de 1'000 francs.\n5. Met à la charge de la recourante les frais judiciaires qu'elle a avancés par 420 francs\nNeuchâtel, le 5 mai 2003"}