voir notamment Bucher, REC. 1993 précité, p.344-6). Certes, le nom du requérant sera différent, sur ses documents d'identité suisses, d'une part, et sur ses passeports péruvien et italien, d'autre part. Cette conséquence tient à la relative complexité du statut personnel de l'intéressé et elle ne paraît pas source de désagréments insupportables. A l'inverse, observera-t-on, l'admission de la requête conduirait à faire porter un nom différent par chacun des membres de la famille du requérant, dans les registres suisses (L. pour son père, W. L. pour sa mère et L. W. pour lui-même), curiosité qui n'est pas forcément l'objectif du droit de l'état civil. 4.