Si une attache culturelle, voire affective, avec son pays de naissance ne peut évidemment lui être déniée, il saute aux yeux qu'à l'heure actuelle et dans le futur prévisible, ses centres d'intérêt se trouvent en Suisse. Dans ces conditions, l'article 37 alinéa 2 LDIP n'est d'aucun secours au requérant. c) Le résultat qui précède, soit l'application du droit suisse au nom de celui qui vit en Suisse dès son adoption par des parents possédant la nationalité suisse, n'a rien de choquant et peut être approuvé, même s'il est vrai que le double nom proposé ne soulèverait pas, en lui-même, de difficultés insurmontables de tenue de registre (art.40 LDIP; voir notamment Bucher, REC.