Dans l'ATF 126 III 1, 4, il parvient à une conclusion semblable, s'agissant d'un enfant double national vivant en Suisse avec sa mère, sans que rien ne laisse présager un déménagement à l'étranger. En l'espèce, c'est en vain que le requérant affirme que sa nationalité effective serait péruvienne (requête, p.13). Si une attache culturelle, voire affective, avec son pays de naissance ne peut évidemment lui être déniée, il saute aux yeux qu'à l'heure actuelle et dans le futur prévisible, ses centres d'intérêt se trouvent en Suisse. Dans ces conditions, l'article 37 alinéa 2 LDIP n'est d'aucun secours au requérant. c)