,N.11 ad art.37; Bucher, Droit international privé suisse, N.229; Vischer, op.cit., N.25 ad art.37). Dans l'ATF 116 II 504, que tous les auteurs précités paraissent approuver, le Tribunal fédéral retient sans la moindre hésitation l'application du droit suisse au nom d'une enfant double nationale, domiciliée en Suisse avec ses parents. Dans l'ATF 126 III 1, 4, il parvient à une conclusion semblable, s'agissant d'un enfant double national vivant en Suisse avec sa mère, sans que rien ne laisse présager un déménagement à l'étranger. En l'espèce, c'est en vain que le requérant affirme que sa nationalité effective serait péruvienne (requête, p.13).