1993, p.342ss, 347), de sorte que le souhait exprimé par les parents du requérant, à l'occasion de son inscription au registre des familles, paraît satisfaire aux exigences de la loi, quant au moment du choix. On notera d'ailleurs que la possession, entre autre, de la nationalité suisse n'exclut aucunement l'application de l'article 37 LDIP, quoi qu'en dise l'autorité de surveillance dans ses observations. La détermination du droit national, alors que le requérant possède plusieurs nationalités dès son adoption, suit la règle de l'article 23 alinéa 2 LDIP (l'Etat avec lequel la personne en cause a les relations les plus étroites; cf Dutoit,op.cit.,N.11 ad art.37;