Le requérant invoque cependant l'article 37 alinéa 2 LDIP, selon lequel "une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national". Concrétisant cette faculté, l'article 177d OEC invite la personne concernée à faire, par écrit, la déclaration adéquate "lorsqu'un fait d'état civil concernant personnellement un Suisse domicilié à l'étranger ou un étranger est inscrit dans un registre spécial". Même si l'adoption n'est pas inscrite dans un registre spécial (art.27 ch.1 OEC), il faut sans doute admettre, avec la doctrine (Dutoit,op.cit.,N.10 ad art.37; Bucher, op.cit., N.235 et 239; Vischer, op.cit.