idem, Dutoit, oc.cit.). Tel est très précisément le cas du requérant, dont les parents adoptifs n'étaient pas domiciliés au Pérou (fait II de la requête) et qui ont regagné la Suisse, comme prévu, une quinzaine de jours au maximum après l'adoption, avec l'enfant (fait V de la requête). Le principe général susmentionné conduit donc à l'application du droit suisse, ce que le requérant semble implicitement admettre (requête p.13 initio). b) Le requérant invoque cependant l'article 37 alinéa 2 LDIP, selon lequel "une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national".