ad art.37; A. Bucher, Droit international privé suisse, II, 1992, N.219; S. Vischer, IPRG Kommentar, 1993, N.13 ad art.37), soit en l'occurrence l'adoption. La notion de domicile est régie par l'article 20 litt.a LDIP et vise donc "l'Etat dans lequel (la personne concernée) réside avec l'intention de s'y établir". Lorsque le fait déterminant est de nature à entraîner un changement de lieu de vie, "un domicile antérieur ne doit pas entrer en considération; même si la personne y séjourne encore, il n'y a plus de domicile dès le moment où le projet de l'abandonner a été mis en exécution" (Bucher,op.cit.,N.217, citant l'ATF 116 II 202; idem, Dutoit, oc.cit.