La question à trancher est donc de savoir si l'autorité cantonale de surveillance, lorsqu'elle transcrit en vertu de l'article 32 LDIP, une adoption intervenue à l'étranger, doit appliquer les principes juridiques suisses quant au nom de l'adopté. a) Selon l'article 37 alinéa 1 LDIP, le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel cette personne est domiciliée. La question du domicile s'examine au moment de l'événement d'état civil qui affecte le nom (B. Dutoit, Commentaire LDIP,3ème éd.,2001,N.3 ad art.37;