surveillance, l'adoption péruvienne est reconnue et il n'y a plus à y revenir, sur le principe. 3. La question à trancher est donc de savoir si l'autorité cantonale de surveillance, lorsqu'elle transcrit en vertu de l'article 32 LDIP, une adoption intervenue à l'étranger, doit appliquer les principes juridiques suisses quant au nom de l'adopté. a) Selon l'article 37 alinéa 1 LDIP, le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel cette personne est domiciliée.