Sur le fond, l'article 23 alinéa 1 LDIP, auquel l'autorité de surveillance se réfère dans ses observations et dont elle s'est peut-être inspirée dans sa décision, ne revêt aucune pertinence dans le cas d'espèce: d'une part, cette disposition règle la question du for, qui ne suscite aucune controverse (voir plus haut), et non celle du droit applicable; d'autre part, la double (ou même triple) nationalité du requérant pouvait éventuellement rendre discutable, dans son principe, la reconnaissance de l'adoption péruvienne selon l'article 78 LDIP (encore que l'ATF 120 II 87, 90 retienne une solution relativement large quant à l'admission de la reconnaissance), mais comme l'admet l'autorité de