On peut ainsi se demander si l'inscription litigieuse était close (art.50 al.2 OEC) et si la voie judiciaire civile était alors ouverte. Comme la décision critiquée excluait cependant la voie du recours, on ne saurait reprocher au requérant ou son représentant légal de s'en être abstenu, ni moins encore en conclure que l'inscription ne serait désormais plus modifiable, ce que ne prévoit nullement l'article 42 CC. La demande est ainsi recevable. 2.