E. Par courrier du 6 octobre 2003, le chef de la Surveillance de l'état civil observe que le cas "semble relativement simple", que son autorité n'a "jamais contesté le jugement péruvien" et l'a donc reconnu en application de l'article 78 LDIP; que, s'agissant du nom de l'enfant adopté, les principes du droit suisse doivent cependant s'appliquer, en vertu de l'article 23 al.1 LDIP, comme le font d'ailleurs les autres cantons, précise-t-il. C O N S I D E R A N T en droit 1. a) Les inscriptions d'état civil non conformes, dès l'origine, à la réalité juridique sont sujettes à rectification.