l'emporte sur la règle de l'article 78 LDIP. Il expose également que dans l'application de l'article 78 LDIP, la prise en compte d'une seule nationalité de l'enfant (qui semble en détenir trois, péruvienne, italienne et suisse) s'impose si elle permet la reconnaissance de l'adoption, en application de l'article 23 al.3 LDIP.