{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-08-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2003-18_2004-08-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2634&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=88&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3bb23243634c73cda3626cbe5d5e0c3c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2003.18", "INT.2004.140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 25.08.2004 HR.2003.18 (INT.2004.140)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit applicable au nom d'un enfant adopté à l'étranger."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:39:12", "Checksum": "b97b282d5bdc3822cb0c6001522f08b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 25.08.2004 HR.2003.18 (INT.2004.140)\nRegeste:\nDroit applicable au nom d'un enfant adopté à l'étranger.\n\n\nEn l'espèce, c'est en vain que le requérant affirme que sa nationalité effective serait péruvienne (requête, p.13). Si une attache culturelle, voire affective, avec son pays de naissance ne peut évidemment lui être déniée, il saute aux yeux qu'à l'heure actuelle et dans le futur prévisible, ses centres d'intérêt se trouvent en Suisse.\nDans ces conditions, l'article 37 alinéa 2 LDIP n'est d'aucun secours au requérant.\nc) Le résultat qui précède, soit l'application du droit suisse au nom de celui qui vit en Suisse dès son adoption par des parents possédant la nationalité suisse, n'a rien de choquant et peut être approuvé, même s'il est vrai que le double nom proposé ne soulèverait pas, en lui-même, de difficultés insurmontables de tenue de registre (art.40 LDIP; voir notamment Bucher, REC. 1993 précité, p.344-6).\nCertes, le nom du requérant sera différent, sur ses documents d'identité suisses, d'une part, et sur ses passeports péruvien et italien, d'autre part. Cette conséquence tient à la relative complexité du statut personnel de l'intéressé et elle ne paraît pas source de désagréments insupportables. A l'inverse, observera-t-on, l'admission de la requête conduirait à faire porter un nom différent par chacun des membres de la famille du requérant, dans les registres suisses (L. pour son père, W. L. pour sa mère et L. W. pour lui-même), curiosité qui n'est pas forcément l'objectif du droit de l'état civil.\n4. Ainsi, dans son résultat sinon dans ses motifs, l'inscription du requérant sous le seul nom \"L.\" était conforme au droit et ne donne pas lieu à rectification, de sorte que la requête doit être rejetée, aux frais du requérant.\nPar\nces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Rejette la demande.\n2. Condamne le demandeur aux frais de justice, qu'il a avancés par 360 francs.\nNeuchâtel, le25 août 2004\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier L’un des juges"}