{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-08-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2003-18_2004-08-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2634&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=88&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3bb23243634c73cda3626cbe5d5e0c3c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2003.18", "INT.2004.140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 25.08.2004 HR.2003.18 (INT.2004.140)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit applicable au nom d'un enfant adopté à l'étranger."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:39:12", "Checksum": "b97b282d5bdc3822cb0c6001522f08b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 25.08.2004 HR.2003.18 (INT.2004.140)\nRegeste:\nDroit applicable au nom d'un enfant adopté à l'étranger.\n\n\nc) Selon l'article 20 alinéa 2 OEC, les décisions de l'autorité cantonale de surveillance peuvent être attaquées auprès d'une ou plusieurs autorités cantonales et faire l'objet en dernier ressort d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Selon l'article 5 alinéa 2 du Règlement cantonal sur l'état civil, du 5 juillet 2000, les décisions de l'autorité cantonale de surveillance sont susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif. Quoi qu'en dise l'autorité elle-même dans sa communication du 15 janvier 2003, on ne voit pas pour quel motif sa décision relative à la transcription de l'adoption échapperait à une telle voie de droit (voir Schupbach,op.cit.,p.100, s'exprimant à l'époque au sujet du recours de droit administratif au Tribunal fédéral). On peut ainsi se demander si l'inscription litigieuse était close (art.50 al.2 OEC) et si la voie judiciaire civile était alors ouverte. Comme la décision critiquée excluait cependant la voie du recours, on ne saurait reprocher au requérant ou son représentant légal de s'en être abstenu, ni moins encore en conclure que l'inscription ne serait désormais plus modifiable, ce que ne prévoit nullement l'article 42 CC. La demande est ainsi recevable.\n2. Sur le fond, l'article 23 alinéa 1 LDIP, auquel l'autorité de surveillance se réfère dans ses observations et dont elle s'est peut-être inspirée dans sa décision, ne revêt aucune pertinence dans le cas d'espèce: d'une part, cette disposition règle la question du for, qui ne suscite aucune controverse (voir plus haut), et non celle du droit applicable; d'autre part, la double (ou même triple) nationalité du requérant pouvait éventuellement rendre discutable, dans son principe, la reconnaissance de l'adoption péruvienne selon l'article 78 LDIP (encore que l'ATF 120 II 87, 90 retienne une solution relativement large quant à l'admission de la reconnaissance), mais comme l'admet l'autorité de surveillance, l'adoption péruvienne est reconnue et il n'y a plus à y revenir, sur le principe.\n3. La question à trancher est donc de savoir si l'autorité cantonale de surveillance, lorsqu'elle transcrit en vertu de l'article 32 LDIP, une adoption intervenue à l'étranger, doit appliquer les principes juridiques suisses quant au nom de l'adopté.\na) Selon l'article 37 alinéa 1 LDIP, le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel cette personne est domiciliée. La question du domicile s'examine au moment de l'événement d'état civil qui affecte le nom (B. Dutoit, Commentaire LDIP,3ème éd.,2001,N.3 ad art.37; A. Bucher, Droit international privé suisse, II, 1992, N.219; S. Vischer, IPRG Kommentar, 1993, N.13 ad art.37), soit en l'occurrence l'adoption.\nLa notion de domicile est régie par l'article 20 litt.a LDIP et vise donc \"l'Etat dans lequel (la personne concernée) réside avec l'intention de s'y établir\". Lorsque le fait déterminant est de nature à entraîner un changement de lieu de vie, \"un domicile antérieur ne doit pas entrer en considération; même si la personne y séjourne encore, il n'y a plus de domicile dès le moment où le projet de l'abandonner a été mis en exécution\" (Bucher,op.cit.,N.217, citant l'ATF 116 II 202; idem, Dutoit, oc.cit.). Tel est très précisément le cas du requérant, dont les parents adoptifs n'étaient pas domiciliés au Pérou (fait II de la requête) et qui ont regagné la Suisse, comme prévu, une quinzaine de jours au maximum après l'adoption, avec l'enfant (fait V de la requête).\nLe principe général susmentionné conduit donc à l'application du droit suisse, ce que le requérant semble implicitement admettre (requête p.13 initio).\nb) Le requérant invoque cependant l'article 37 alinéa 2 LDIP, selon lequel \"une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national\". Concrétisant cette faculté, l'article 177d OEC invite la personne concernée à faire, par écrit, la déclaration adéquate \"lorsqu'un fait d'état civil concernant personnellement un Suisse domicilié à l'étranger ou un étranger est inscrit dans un registre spécial\". Même si l'adoption n'est pas inscrite dans un registre spécial (art.27 ch.1 OEC), il faut sans doute admettre, avec la doctrine (Dutoit,op.cit.,N.10 ad art.37; Bucher, op.cit., N.235 et 239; Vischer, op.cit.,N.24), une relative souplesse dans l'admission de la déclaration d'option (voir également Bucher, L'application de la LDIP et l'état civil, REC. 1993, p.342ss, 347), de sorte que le souhait exprimé par les parents du requérant, à l'occasion de son inscription au registre des familles, paraît satisfaire aux exigences de la loi, quant au moment du choix. On notera d'ailleurs que la possession, entre autre, de la nationalité suisse n'exclut aucunement l'application de l'article 37 LDIP, quoi qu'en dise l'autorité de surveillance dans ses observations.\nLa détermination du droit national, alors que le requérant possède plusieurs nationalités dès son adoption, suit la règle de l'article 23 alinéa 2 LDIP (l'Etat avec lequel la personne en cause a les relations les plus étroites; cf Dutoit,op.cit.,N.11 ad art.37; Bucher, Droit international privé suisse, N.229; Vischer, op.cit., N.25 ad art.37). Dans l'ATF 116 II 504, que tous les auteurs précités paraissent approuver, le Tribunal fédéral retient sans la moindre hésitation l'application du droit suisse au nom d'une enfant double nationale, domiciliée en Suisse avec ses parents. Dans l'ATF 126 III 1, 4, il parvient à une conclusion semblable, s'agissant d'un enfant double national vivant en Suisse avec sa mère, sans que rien ne laisse présager un déménagement à l'étranger."}