{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-08-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2003-18_2004-08-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2634&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=88&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3bb23243634c73cda3626cbe5d5e0c3c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2003.18", "INT.2004.140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 25.08.2004 HR.2003.18 (INT.2004.140)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit applicable au nom d'un enfant adopté à l'étranger."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:39:12", "Checksum": "b97b282d5bdc3822cb0c6001522f08b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 25.08.2004 HR.2003.18 (INT.2004.140)\nRegeste:\nDroit applicable au nom d'un enfant adopté à l'étranger.\n\nRéf. : HR.2003.18-HR2/dhp\nA. Le 18 octobre 2000, le Ministère péruvien de la promotion de la femme et du développement humain a prononcé une \"résolution administrative d'adoption\", déclarant que l'enfant né le 30 mars 1999 à l'Hospital Nacional C. serait désormais identifié comme M.L.W., fils d'A.L., ressortissant péruvien, et de W., ressortissante suisse, tout en relevant que par l'adoption du droit péruvien, l'enfant adopté acquiert la qualité de fils des adoptants, en cessant d'appartenir à sa famille consanguine.\nAprès que l'Office cantonal des mineurs du canton de Fribourg eut, le 7 novembre 2000, délivré aux époux W.-L. une autorisation d'accueillir l'enfant \"en vue d'adoption\", il est apparu que l'adoption prononcée au Pérou pouvait être reconnue en Suisse, selon l'article 78 LDIP, de sorte que la tutelle instituée sans nécessité a été levée le 27 janvier 2003 par la Justice de paix du 3ème cercle de la Sarine et qu'à une date non exactement déterminée, mais en octobre 2002, une demande d'inscription de l'enfant au registre des familles a été présentée à l'état civil de la commune de Cortaillod, dont A.L. est originaire (outre Gampelen, BE), par naturalisation.\nB. Dans un premier temps, l'enfant a été inscrit au registre précité sous le nom \"M.L.W.\" (voir le feuillet 4-69 du registre, D.6). Le nom \"W.\" a cependant été tracé par la suite, sans doute pour se conformer à la communication d'adoption de l'Office de surveillance de l'état civil, du 28 octobre 2002, qui désigne l'enfant comme M.L.\nC. Après semble-t-il un entretien téléphonique du 12 novembre 2002, les parents adoptifs ont demandé à l'Office de surveillance de l'état civil, le 28 novembre 2002, de rendre une décision motivée à ce sujet. Par courrier du 15 janvier 2003, le chef de la surveillance de l'état civil a confirmé que le nom \"L.\", soit celui de la famille selon le registre concerné, devait s'appliquer également à l'enfant, en vertu des articles 267 et 270 CCS. Il précisait que \"l'inscription de faits d'état civil résulte de base légale et n'est pas susceptible de recours administratif\", en signalant aux parents la procédure de l'article 42 CCS.\nD. Agissant au nom de son fils, A.L. […] considère que la procédure d'inscription est close, au sens de l'article 50 OEC, et qu'une rectification judiciaire s'impose, dès lors que l'adoption prononcée au Pérou doit être reconnue sans restriction, y compris le nom attribué à l'enfant par les autorités péruviennes. Il relève que l'inscription d'un double nom ne heurte pas l'ordre juridique suisse et fait valoir que la Convention de La Haye du 19 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale instaure, en son article 23, le principe de la reconnaissance quasi automatique des adoptions prononcées dans un autre pays adhérent et que ce principe l'emporte sur la règle de l'article 78 LDIP. Il expose également que dans l'application de l'article 78 LDIP, la prise en compte d'une seule nationalité de l'enfant (qui semble en détenir trois, péruvienne, italienne et suisse) s'impose si elle permet la reconnaissance de l'adoption, en application de l'article 23 al.3 LDIP.\nE. Par courrier du 6 octobre 2003, le chef de la Surveillance de l'état civil observe que le cas \"semble relativement simple\", que son autorité n'a \"jamais contesté le jugement péruvien\" et l'a donc reconnu en application de l'article 78 LDIP; que, s'agissant du nom de l'enfant adopté, les principes du droit suisse doivent cependant s'appliquer, en vertu de l'article 23 al.1 LDIP, comme le font d'ailleurs les autres cantons, précise-t-il.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Les inscriptions d'état civil non conformes, dès l'origine, à la réalité juridique sont sujettes à rectification. Celle-ci intervient selon la procédure administrative, soit du propre mouvement de l'officier d'état civil, avant clôture de l'inscription (art.50 al.1 OEC), soit sur décision de l'autorité de surveillance lorsque l'inexactitude résulte d'une inadvertance ou d'une erreur manifeste (art.43 CC et 50 al.2 OEC). Dans les autres cas, la rectification relève de la justice civile (art.42 al.1 CC et 50 al.3 OEC).\nLa procédure est gracieuse lorsque l'état civil de l'intéressé n'est pas contesté et qu'il y a correspondance entre l'état allégué et l'état possédé. Au contraire, la procédure suit la voie contentieuse lorsque l'état civil même de l'intéressé est litigieux (Henri-Robert Schupbach, Saisie de l'état civil des personnes physiques, in TDPS II/2, 1994, p.123-6).\nb) Comme la procédure neuchâteloise ne distingue pas et ne règle pas expressément les voies susmentionnées, les règles de compétence ordinaire (art.8 LICC) s'appliquent et l'une des Cours civiles est dès lors compétente à raison de la matière (art.21 al.1 litt.b OJN art.3 ch.2 LICC). S'agissant du for, l'article 14 LFors - indiscutablement applicable puisque le requérant (soit l'enfant, représenté par son père), qui possède la nationalité suisse et vit en Suisse, demande la modification d'un registre d'état civil suisse – institue le for impératif du lieu dans lequel est tenu le registre de l'état civil, de sorte que la requête est bien adressée."}