Le moyen soulevé par le recourant est dès lors mal fondé. 5. Au vu de ce qui précède, la décision critiquée sera annulée pour un détail il est vrai et l'opposition déclarée irrecevable à concurrence de 70'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 23 juillet 2002. Vu le sort de la cause le recourant, supportera l'intégralité des frais. Le recourant sera en outre condamné à verser une indemnité de dépens en faveur de l’intimé. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE 1. Annule la décision rendue le 15 août 2002 par le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers. Statuant au fond : 2.