intérêts; frais, tels que frais de protêt, de présentation etc...) et des frais de poursuite en espèce ou autres valeurs ou s'il a fourni des sûretés équivalentes (Gilliéron, op.cit. n.29 ad.art.182 LP. En l'espèce, un tel dépôt n'a été ni offert, ni effectué et le recourant ne saurait se prévaloir d'une exception fondée sur l'article 1007 CO, le billet à ordre n'ayant pas circulé et le poursuivant étant le destinataire en faveur duquel il a été souscrit. Au surplus toutes les circonstances relatives à l’obligation causale invoquées par le recourant lui étaient connues au moment où il a souscrit le billet à ordre litigieux. Le moyen soulevé par le recourant est dès lors mal fondé. 5.