La dette cambiaire devenant exigible à son échéance (art. 1023 ss et 1098 CO), la présentation a pour seul effet de mettre le débiteur en demeure (SJ 1985 p.253). En l’espèce, l’intimé n’ayant pas fait dresser protêt, les intérêts moratoires sont dus, à défaut de preuve d’une présentation antérieure, dès la notification du commandement de payer qui vaut mise en demeure selon l’article 105 CO, soit dès le 23 juillet 2002. Le recours est donc bien fondé dans la mesure où l'opposition a été déclarée à tort irrecevable en ce qui concerne les intérêts moratoires pour la période du 30 juin au 23 juillet 2002. 4.