CO, le refus de paiement doit être constaté par un acte authentique, soit par un protêt. Il résulte toutefois des articles 1033 ss CO que cette preuve de la présentation n’est exigée que si le porteur veut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés qui ne sont pas l’accepteur de la lettre de change, le souscripteur du billet à ordre ou leurs donneurs d’aval. Ainsi, une présentation n’est pas tardive si elle est faite à l’accepteur ou au souscripteur – qui est obligé de la même manière que l’accepteur (art. 1099 CO) – plus de deux jours après l’échéance ; ceux-ci peuvent donc être recherchés sans présentation en temps utile et sans protêt (SJ 1985 p.252 ;