D’après l'article 15 al.2 LELP, les recours sont introduits, instruits et jugés en la même forme que les recours en cassation, selon les articles 416 ss CPC. Toutefois, depuis la modification de l'article 174 LP, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, on ne peut plus considérer que l'admissibilité des nova – proprement et improprement dits – dans la procédure de recours contre la décision sur la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effet de change relève exclusivement du droit cantonal; le droit fédéral impose notamment la recevabilité des pseudo-nova (Gilliéron, Commentaire de la LP, n.14 ad.art.185 LP).