et que le contrat de prêt a été cédé postérieurement à B.. D. Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l’intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. La Ie Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions relatives à la recevabilité d'une opposition dans une poursuite pour effet de change (art.185 LP, 15 LELP). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. D’après l'article 15 al.2 LELP, les recours sont introduits, instruits et jugés en la même forme que les recours en cassation, selon les articles 416 ss CPC.