Par ailleurs, se référant à l'article 179 LP, selon lequel le débiteur n'est pas limité aux motifs invoqués à l'appui de son opposition, mais peut au contraire se prévaloir par la suite des autres moyens prévus à l'article 182 LP, le recourant fait valoir qu'en lui demandant de signer le billet à ordre litigieux, l'intimé a agi sciemment à son détriment. Il précise à ce sujet que l'obligation causale se fonde sur un contrat de prêt conclu le 12 juillet 2002 entre M. GmbH, dont le gérant est l'intimé, et lui-même, contrat aux termes duquel le prêteur mettait à disposition de l'emprunteur une somme de 100'000 francs, qu'en réalité seul un montant de 60'000 francs a été décaissé en sa faveur