Il souligne au surplus que la présentation au paiement a pour but d'obtenir un visa daté et signé et que le timbre humide apposé apparemment par la Banque X. au dos du billet à ordre et daté du 9 juillet 2002 n'est pas signé. Par ailleurs, se référant à l'article 179 LP, selon lequel le débiteur n'est pas limité aux motifs invoqués à l'appui de son opposition, mais peut au contraire se prévaloir par la suite des autres moyens prévus à l'article 182 LP, le recourant fait valoir qu'en lui demandant de signer le billet à ordre litigieux, l'intimé a agi sciemment à son détriment.