Par décision du 15 août 2002, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a déclaré irrecevable à concurrence de 70'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 30 juin 2002 l'opposition formée par le poursuivi dans le cadre de la poursuite pour effet de change no 20223778 de l'Office des poursuites du Littoral du Val-de-Travers et il a mis les frais de la cause, avancés par le poursuivant et arrêtés à 260 francs, à la charge du poursuivi. Le premier juge a rejeté l'argumentation du poursuivi qui faisait valoir que le billet à ordre était nul du fait de son altération, le lieu de paiement ayant été modifié après sa signature par le débiteur.