{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-09-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2002-20_2002-09-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2204&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=90&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4a38997e81545fb1f5b3cca7c64f13d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2002.20", "INT.2003.137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 17.09.2002 HR.2002.20 (INT.2003.137)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une décision d'irrecevabilité d'opposition dans une poursuite pour effets de change."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:21:05", "Checksum": "3af4c6bd22503b0c6cba20e4c5939bd3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 17.09.2002 HR.2002.20 (INT.2003.137)\nRegeste:\nRecours contre une décision d'irrecevabilité d'opposition dans une poursuite pour effets de change.\n\n\n2. D’après l'article 15 al.2 LELP, les recours sont introduits, instruits et jugés en la même forme que les recours en cassation, selon les articles 416 ss CPC. Toutefois, depuis la modification de l'article 174 LP, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, on ne peut plus considérer que l'admissibilité des nova – proprement et improprement dits – dans la procédure de recours contre la décision sur la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effet de change relève exclusivement du droit cantonal; le droit fédéral impose notamment la recevabilité des pseudo-nova (Gilliéron, Commentaire de la LP, n.14 ad.art.185 LP). Les pièces annexées par le recourant à son mémoire sont donc admissibles, le moyen nouveau invoqué dans le recours et non allégué en première instance étant recevable.\n3. Aux termes de l'article 1028 al.1 CO (applicable au billet à ordre par renvoi prévu à l'article 1098 al.1 CO), le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe, doit présenter l’effet au paiement, soit le jour stipulé pour son échéance, ou l'un des deux jours ouvrables qui suivent ; selon l’article 1034 CO, le refus de paiement doit être constaté par un acte authentique, soit par un protêt. Il résulte toutefois des articles 1033 ss CO que cette preuve de la présentation n’est exigée que si le porteur veut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés qui ne sont pas l’accepteur de la lettre de change, le souscripteur du billet à ordre ou leurs donneurs d’aval. Ainsi, une présentation n’est pas tardive si elle est faite à l’accepteur ou au souscripteur – qui est obligé de la même manière que l’accepteur (art. 1099 CO) – plus de deux jours après l’échéance ; ceux-ci peuvent donc être recherchés sans présentation en temps utile et sans protêt (SJ 1985 p.252 ; Carry, Titre cambiaire et mainlevée provisoire, SJ 1966 p. 481/485 ; ATF 91 II 110). En d’autres termes le défaut de présentation dans le délai utile, ne fait pas perdre au porteur le droit d'agir contre le souscripteur, mais il ne pourra exiger de lui les accessoires prévus aux articles 1045 et 1046 CO, notamment les intérêts moratoires. Le souscripteur ne sera tenu que des intérêts moratoires à dater de la présentation tardive (Carry, FJS 449, p.4 ; SJ 1985 p. 253)). La dette cambiaire devenant exigible à son échéance (art. 1023 ss et 1098 CO), la présentation a pour seul effet de mettre le débiteur en demeure (SJ 1985 p.253). En l’espèce, l’intimé n’ayant pas fait dresser protêt, les intérêts moratoires sont dus, à défaut de preuve d’une présentation antérieure, dès la notification du commandement de payer qui vaut mise en demeure selon l’article 105 CO, soit dès le 23 juillet 2002. Le recours est donc bien fondé dans la mesure où l'opposition a été déclarée à tort irrecevable en ce qui concerne les intérêts moratoires pour la période du 30 juin au 23 juillet 2002.\n4. Le recourant invoque encore le fait que l'intimé aurait agi sciemment à son détriment au sens de l'article 1007 CO en lui demandant de signer le billet à ordre litigieux. Lorsque le poursuivi oppose au porteur de l'effet de change qui le poursuit, une exception fondée sur ses rapports personnels avec le tireur d'une lettre de change ou avec les porteurs antérieurs de l'effet de change, il doit rendre \"plausible\", d'une part son moyen et, d'autre part, que le porteur, en se faisant transférer l'effet de change, a agi sciemment à son détriment (art.1007 CO, auquel renvoie l'article 1098 al.1 CO). Si le poursuivi a satisfait à ces deux conditions, le juge ne déclarera son opposition recevable que s'il a déposé en ses mains le montant de la prétention déduite en poursuite (capital; intérêts; frais, tels que frais de protêt, de présentation etc...) et des frais de poursuite en espèce ou autres valeurs ou s'il a fourni des sûretés équivalentes (Gilliéron, op.cit. n.29 ad.art.182 LP. En l'espèce, un tel dépôt n'a été ni offert, ni effectué et le recourant ne saurait se prévaloir d'une exception fondée sur l'article 1007 CO, le billet à ordre n'ayant pas circulé et le poursuivant étant le destinataire en faveur duquel il a été souscrit. Au surplus toutes les circonstances relatives à l’obligation causale invoquées par le recourant lui étaient connues au moment où il a souscrit le billet à ordre litigieux. Le moyen soulevé par le recourant est dès lors mal fondé.\n5. Au vu de ce qui précède, la décision critiquée sera annulée pour un détail il est vrai et l'opposition déclarée irrecevable à concurrence de 70'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 23 juillet 2002. Vu le sort de la cause le recourant, supportera l'intégralité des frais. Le recourant sera en outre condamné à verser une indemnité de dépens en faveur de l’intimé.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Annule la décision rendue le 15 août 2002 par le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers.\nStatuant au fond :\n2. Déclare irrecevable à concurrence de 70'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 23 juillet 2002 l'opposition formée par le poursuivi dans la cadre de la poursuite pour effet de change no 20223778 de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers.\n3. Met les frais de la cause, avancés par le recourant et arrêtés à 520 francs à la charge de celui-ci.\n4. Condamne le recourant à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 400 francs\nNeuchâtel, le 17 septembre 2002\nAU NOM DE LA Ie COUR CIVILE\nLe greffier La présidente"}