{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-09-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2002-20_2002-09-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2204&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=90&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4a38997e81545fb1f5b3cca7c64f13d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2002.20", "INT.2003.137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 17.09.2002 HR.2002.20 (INT.2003.137)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une décision d'irrecevabilité d'opposition dans une poursuite pour effets de change."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:21:05", "Checksum": "3af4c6bd22503b0c6cba20e4c5939bd3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 17.09.2002 HR.2002.20 (INT.2003.137)\nRegeste:\nRecours contre une décision d'irrecevabilité d'opposition dans une poursuite pour effets de change.\n\nK.\naccepté : (signature)\nCe billet à ordre a été modifié au sens où la mention du domicile a été biffée manuellement, \"Banque X., Sion\" étant remplacée par \"Banque Y., Neuchâtel\". Au verso, le billet à ordre porte le timbre humide : \"G., […], 2072 St-Blaise\" avec signature, ainsi que les deux timbres humides suivants :\n- \" Procuration pour encaissement selon Convention XIII de l'Association Suisse des Banquiers.\nBANQUE X.\nSION\"\n- \" Présenté au paiement le (pas de date)\nNe peut être honoré\nSion, le 09.07.02 (date manuscrite)\nBANQUE X.\"\nLe 23 juillet 2002, sur la base du billet à ordre précité, G. a fait notifier à K. un commandement de payer dans le cadre d'une poursuite pour effet de change de 70'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 30.06.02 et 220 francs plus intérêts à 5 % dès le 09.07.02, en mentionnant comme cause de l'obligation : \"billet à ordre émis le 23 avril 2002 à St-Blaise 70'000 francs. Frais bancaires pour retour d'effet 220 francs.\".\nLe 29 juillet 2002, le poursuivi a adressé une opposition motivée à ce commandement de payer à l'office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, qui l'a transmise au président du Tribunal du district du Val-de-Travers.\nB. Par décision du 15 août 2002, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a déclaré irrecevable à concurrence de 70'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 30 juin 2002 l'opposition formée par le poursuivi dans le cadre de la poursuite pour effet de change no 20223778 de l'Office des poursuites du Littoral du Val-de-Travers et il a mis les frais de la cause, avancés par le poursuivant et arrêtés à 260 francs, à la charge du poursuivi. Le premier juge a rejeté l'argumentation du poursuivi qui faisait valoir que le billet à ordre était nul du fait de son altération, le lieu de paiement ayant été modifié après sa signature par le débiteur. Il a considéré que, s'il y avait vraiment eu altération du billet à ordre, ce dernier n'en serait pas nul pour autant, le poursuivi restant tenu dans les termes du texte originaire qui prévoyait la Banque X. comme lieu de paiement; or c'est bien là que la présentation au paiement avait été effectuée. Le premier juge a également écarté l'argumentation du poursuivi tirée de la tardiveté de la présentation au paiement du billet à ordre, qui aurait eu lieu le 9 juillet 2002 \"pour autant qu'elle ait eu lieu\", alors qu'il s'agissait d'un effet de change prévoyant une échéance à jour fixe, soit au 30 juin 2002, ce qui correspondait à un dimanche, de sorte que la présentation au paiement aurait dû s'effectuer au plus tard l'un des deux jours ouvrables suivants, soit le 1er ou le 2 juillet 2002. Il a considéré que l'article 1032 CO (applicable au billet à ordre selon l'article 1098 al.1 CO) prévoyait qu'à défaut de présentation dans les délais, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à l'autorité compétente, aux frais, risques et périls du porteur, faculté que le poursuivi n'avait pas utilisée en l'espèce. L'opposition a donc été déclarée irrecevable, sous réserve des 220 francs réclamés à titre de \"frais bancaires pour retour d'effet\", lesquels n'étaient pas documentés.\nC. K. recourt contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que son opposition au commandement de payer no 20223778 soit déclarée recevable. Il fait valoir que \"la présentation au paiement a eu lieu le 9 juillet 2002 pour autant qu'elle ait eu lieu\", alors qu'elle aurait dû être effectuée le 1er ou le 2 juillet 2002 au plus tard, le débiteur n'ayant, dans un tel cas, conformément à l'article 1032 CO que la faculté et non l'obligation de remettre le montant en dépôt à l'autorité compétente, aux frais, risques et périls du porteur, faculté qu'il n'avait en l'espèce pas utilisée. Il souligne au surplus que la présentation au paiement a pour but d'obtenir un visa daté et signé et que le timbre humide apposé apparemment par la Banque X. au dos du billet à ordre et daté du 9 juillet 2002 n'est pas signé. Par ailleurs, se référant à l'article 179 LP, selon lequel le débiteur n'est pas limité aux motifs invoqués à l'appui de son opposition, mais peut au contraire se prévaloir par la suite des autres moyens prévus à l'article 182 LP, le recourant fait valoir qu'en lui demandant de signer le billet à ordre litigieux, l'intimé a agi sciemment à son détriment. Il précise à ce sujet que l'obligation causale se fonde sur un contrat de prêt conclu le 12 juillet 2002 entre M. GmbH, dont le gérant est l'intimé, et lui-même, contrat aux termes duquel le prêteur mettait à disposition de l'emprunteur une somme de 100'000 francs, qu'en réalité seul un montant de 60'000 francs a été décaissé en sa faveur et que le contrat de prêt a été cédé postérieurement à B..\nD. Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l’intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. La Ie Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions relatives à la recevabilité d'une opposition dans une poursuite pour effet de change (art.185 LP, 15 LELP). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable."}