Le recours est dès lors mal fondé et doit être rejeté. La débitrice a déposé au tribunal de céans la somme de 8'413.30 francs à l'intention de ses créanciers P. et Q. (art.174 al.2 ch.2 LP), ce dernier ayant également requis la faillite, et pour couvrir les frais judiciaires de première instance. Cette somme doit être versée à concurrence de 7'079.05 francs à P., et le solde à l'Office des faillites (RJN 1998 p. 333, 336). Si le créancier P. a perçu des indemnités en cas d’insolvabilité de la part de la CCNAC, il lui appartiendra de les lui restituer. 5. Les frais et les dépens de la cause seront mis à la charge de la recourante.