Au sens de la jurisprudence, le recourante ne rend pas vraisemblable qu'elle pourra à l'avenir satisfaire à nouveau à ses obligations par ses propres moyens (voir cons. 2 ci-dessus). Ainsi la seconde condition prévue par l’article 174 al.2 LP n’est pas réalisée. Par ailleurs la recourante n’a plus d’employés et ne déploie plus aucune activité; elle n’allègue pas qu’elle envisage d’en reprendre une, de sorte qu'on peut aussi se demander, dans ces circonstances, quel intérêt digne de protection justifierait que la faillite soit révoquée. 4. Le recours est dès lors mal fondé et doit être rejeté.